Cette récente décision de la Cour Administrative d’Appel de Paris rappelle que l’Administration est capable de décider seule de l’éligibilité ou de l’inéligibilité d’un projet au régime du CIR au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts, sans qu’elle soit contrainte d’ordonner une expertise par le Ministère chargé de la Recherche. L’administration a donc fait valoir son appréciation de l’amélioration substantielle qu’auraient apportée les projets présentés à l’existant.