Les derniers arrêts des Cours administratives ont concerné principalement l’éligibilité des dépenses déclarées, en premier chef l’éligibilité des projets au régime du Crédit d’Impôt Recherche. La SAS Normalu a vu sa requête rejetée après que ses dossiers justificatifs ont été expertisés à trois reprises, par trois spécialistes successifs (CAA de NANCY-2ème chambre, 19 octobre 2017, SAS Normalu, n°16NC00664 et CAA de NANCY-2ème chambre, 19 octobre 2017, SAS Normalu, n°16NC00666). L’administration puis les juridictions ont considéré, s’appuyant sur les rapports des agents du Ministère de la Recherche, que les travaux présentés relevaient de connaissances et de techniques normalement à la portée de l’homme de l’art. De plus, la société n’est pas arrivée à démontrer l’implication de personnel qualifié dans les travaux présentés, ni de l’existence de matériels et équipements nécessaires pour mener les opérations décrites. Il est utile de rappeler que les projets éligibles doivent démontrer un accroissement des connaissances découlant naturellement de travaux effectués avec méthodes et dont les résultats ont été interprétés, offrant une analyse scientifique pertinente. L’inéligibilité au Crédit d’Impôt Recherche est fréquemment décidée ou confortée, suite aux observations motivées d’un expert scientifique (par exemple Professeur des Universités, Directeur de Recherche au CNRS) mandaté par le Ministère de la Recherche ou une de ses antennes locales (DRRT), aux termes des articles L. 45 B et L. 45-B-1. Un autre arrêt sanctionne une insuffisance de description des travaux, une non-justification de la sous-traitance. La société déclarante ayant mené des travaux collaboratifs avec ses clients pilotes ou ses sous-traitants, n’a pas su présenter de façon suffisamment précise sa contribution aux travaux déclarés (CAA de PARIS-9ème chambre, 14 décembre 2017, Société IPSB, 17PA00351). La SAS Cinqpats s’est vue refuser l’ensemble de ses dépenses déclarées aux CIR 2009, 2010, 2011 pour inéligibilité, motivée par une absence de détail sur les travaux réalisés et l’absence d’incertitude avérée.
La SARL Constellation France, évoluant dans l’édition de logiciel de gestion dans le secteur du tourisme, a vu sa demande de remboursement de Crédit d’Impôt Recherche pour l’année 2008 annulée, suite à une vérification de comptabilité établie sur la période. L’administration avait appliqué une majoration de 40%, non maintenue en appel, pour un montant de CIR trop important (égal à 16,26% du chiffre d’affaires annuel) et une inéligibilité manifeste au régime de Crédit d’Impôt, que la déclarante ne pouvait ignorer. La déclaration CIR 2008 portait sur la création notamment d’un logiciel de gestion de la relation client dynamique, mais ne se basant que sur des techniques et des connaissances à la portée d’un développeur informatique. Malgré le rappel de la société d’un élément favorable (une expertise positive délivrée par les agents du Ministère sur la déclaration CIR 2005), celui-ci n’a eu aucun effet utile sur le rejet des dépenses déclarées (CAA de NANTES-1ère chambre, 14 décembre 2017, SARL Constellation France, 16NT00543).
La Cour valide la décision de l’administration, puis du Tribunal Administratif, de refuser l’imputation des dépenses de personnel dans l’assiette du CIR de 4 personnes de la société Helma Relocation (Holding SASU Helma Services) spécialisée dans le « conseil en externalisation du management et en mobilité internationale, notamment dans les domaines de la fiscalité, de la protection sociale, de l’immigration et de l’installation dans les pays ». La société a justifié la qualification de ces employés (experte en service de relocalisation, expert en immigration, experte du calcul de package, chargée de l’interface avec les experts informatiques) par la transmission de « CV, fiches de poste, tableaux de dépenses de personnel, extraits d’emploi du temps, CR de réunion, courriels ». La Cour arrête que « la seule circonstance que les informations recueillies par les intéressés dans le cadre de leurs fonctions soient ensuite traduites en langage informatique et intégrées dans le logiciel par les chercheurs ne constitue pas, par elle-même, une collaboration étroite visant à assurer un soutien technique indispensable aux travaux de recherche au sens de l’article 49 septies G ».
Ces décisions viennent confirmer l’importance de la rédaction d’un dossier scientifique, présentant de façon claire et précise, la nature des travaux menés par la déclarante pour la période concernée. Un défaut d’établissement et d’analyse de l’état de l’art constitue un argument majeur pour réfuter l’éligibilité d’un projet déclaré. La justification du personnel est également essentielle et doit s’appuyer sur l’ensemble des documents permettant aux agents du Ministère de la Recherche d’évaluer la capacité de ces employés, dont les dépenses ont été imputées sur l’assiette fiscale, de participer à des travaux de recherche. La présence d’équipements de conception de maquettes ou de prototypes recherche, ainsi que de moyens de caractérisation contribue à la mise en œuvre effective de travaux potentiellement éligibles au Crédit d’Impôt Recherche. L’emploi de ces équipements de conception et de caractérisation permet également d’évaluer et d’illustrer de manière objective l’avancée des projets déclarés.