La Cour d’appel de Bordeaux confirme dans son arrêt du 10 janvier dernier, que le Prêt à Taux Zéro à l’Innovation (PTZi) doit être considéré, par les déclarants au Crédit d’Impôt Recherche, comme une subvention publique indirecte. Cette décision vient confirmer la prise de position d’une autre juridiction de second ordre (CAA Marseille, 3ème chambre – formation à 3, 17/01/2019, 17MA00207).
En pratique, le PTZi doit est traité comme une avance remboursable, se positionnant en déduction de l’assiette du CIR l’année de l’encaissement. Les montants ensuite remboursés constituent des dépenses de recherche éligibles les années afférentes. Plusieurs conditions s’appliquent. Pour s’imputer sur l’assiette du CIR, le PTZi doit couvrir des dépenses de recherche éligibles l’année de déclaration. Le lien direct entre le PTZi accordé et les travaux de recherche éligibles doit être démontré. Ensuite la nature étatique de l’organisme de financement est scrutée. BPI France est codétenue par l’Etat et la caisse des dépôts. Le caractère public n’est donc pas contestable.
Pour contrer la requalification du PTZi en subvention, l’appelant avait invoqué la nature synallagmatique du PTZi, au contraire de l’acte unilatéral que constitue une subvention. Ce moyen n’a pas convaincu la Cour qui affirme que le prêt doit être assimilé à une subvention publique indirecte indépendamment de certaines clauses du contrat, parmi lesquelles le régime juridique ou son traitement comptable. La différence de traitement comptable d’une subvention (produit imposable rattaché aux résultats de l’exercice) par rapport au prêt (non imposable dans les résultats) n’a pas non plus convaincu.
Ce deuxième arrêt majeur entérine le traitement des PTZi décernés par les organes de subvention publics, dans la déclaration CIR.