La société anonyme Claire Fontaine, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel de maraîchage, a déclaré pour l’exercice de l’année 2013 des dépenses de recherches éligibles au Crédit Impôt Recherche (CIR), et d’innovations éligibles au Crédit Impôt Innovation. L’Administration a fait droit partiel à la demande de la société, excepté pour les dépenses de personnel regardant la participation du Directeur Général, du Directeur Commercial et du responsable d’achat. Le dossier justificatif, et en particulier les « fiches explicatives de travaux », n’a pas convaincu la Cour, les activités des trois salariés ne présentant pas un excès suffisant « pour correspondre à celle d’un ingénieur ou celle d’un salarié se livrant à des opérations de recherche ou de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ». Les employés concernés ne présentaient pas non plus de diplôme scientifique ou technique. Le moyen, soulevé par la société, consistant à affirmer que l’éligibilité des personnels au CII n’est pas soumise à une condition de qualification, au contraire de ceux imputés sur la base du CIR, n’a pas été retenu par la juridiction. La Cour se base sur l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts qui délimite les personnels, intégrables à l’assiette des dépenses, aux chercheurs menant les programmes de conception ou de création, et aux techniciens apportant leur collaboration étroite et indispensable aux chercheurs. La qualification des personnels, et leur apport indispensable aux travaux éligibles, n’a donc pas été traitée différemment en fonction de l’imputation des dépenses sur le CIR ou le CII.
Les dépenses de veille technologique ont également été rejetées, car elles correspondaient à la participation à des salons ne présentant pas de caractère scientifique et technique suffisant pour le vérificateur. Cet arrêt constitue une des premières jurisprudences liée à une déclaration au dispositif de Crédit impôt Innovation lancé en 2013.