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Parution du Guide du CIR 2020  

Le Ministère chargé de la Recherche vient de publier le Guide du CIR 2020. Il est le fruit d’un travail de consultation publique qui a eu lieu en mai dernier et qui a permis de collecter et d’analyser plus de 200 contributions.

Cette nouvelle version se veut plus didactique en proposant une emphase sur l’éligibilité des dépenses en termes scientifiques, ainsi que l’édition d’une version dédiée à la demande d’agrément et une dernière à utiliser en cas de contrôle par les services du Ministère chargé de la Recherche. Les domaines de l’Architecture et celui regroupant les établissements privés de l’enseignement supérieur rejoignent les descriptions détaillées des activités éligibles de l’Informatique, de l’Archéologie et des Essais Cliniques.

Les principales évolutions sont :

  • Trois versions sont proposées : complète (80 pages), focus agrément (44 pages), focus contrôle (74 pages).
  • Quelques graphiques revisités à la marge (pp. 7-8) et quelques détails sur le caractère éligible des dépenses.
  • Nouveaux domaines spécifiques décrits : établissements privés de l’enseignement supérieur (p. 14), architecture (p. 17) ;
  • La description des dépenses de sous-traitance et leur éligibilité (véritable opération de R&D, sous-traitance en cascade…) s’éloignent notablement des dernières jurisprudences et maintenant également des BOI. Les derniers revirements de jurisprudences (dont celle du Conseil d’Etat : CE, 9ème – 10ème chambres réunies, 22/07/2020, 428127) en matière de dépenses externalisées ou de dépenses de dotations n’ont pas été répercutés pour le moment.
      • On peut lire (p. 29) : « Les travaux sous-traités doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de R&D, nettement individualisées (une prestation sous-traitée qui n’est pas de la R&D n’est pas éligible au CIR même si elle est indispensable à la réalisation d’une opération de R&D du donneur d’ordre) ». Ceci pourrait mener à des contentieux car, en effet, l’administration décide en premier ressort, et les juridictions décident en dernier ressort concernant ces questions d’éligibilité.
      • On peut lire (p. 32) : « En contrepartie, le prestataire B déduit de la base de son propre crédit d’impôt la même somme de 10 000 € HT, que la société A dépose ou non une déclaration de CIR ». Les déductions de la base de CIR sont encore évoquées, alors que le passage de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 a été retoqué par le CE en septembre dernier.
  • Les dernières dispositions du PLF 2021 ne sont pas mentionnées.

Rappelons enfin que le Guide du CIR dans ses différents éditions mentionne que les précisions et explications qu’il apporte sont « dépourvues de valeur réglementaire et ne peuvent se substituer ni à une référence aux textes législatifs et réglementaires ni aux instructions fiscales applicables en la matière ».

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